M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
19. La personne autorisée par la Fédération à faire enquête doit prendre les mesures nécessaires de protection sanitaire raisonnables dans les circonstances.
Décision 8681, a. 19.